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Présentation générale des règles relatives à la protection animale

Principes généraux de la protection animale

Les règles relatives à la protection ont été prises en compte au niveau européen : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie (article 2 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (article 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

Déclaration Universelle des Droits de l'Animal​​​​​​​​​

La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s'instaurer entre l'espèce humaine et
les autres espèces animales. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.​

 

PRÉAMBULE :
Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces, Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux, Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales, Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,​

 

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologique. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2
Toute vie animale a droit au respect.

Article 3
Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. L'animal mort doit être traité avec décence.

Article 4
L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.​

 

Article 5
L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée. Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi
respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.​

 

Article 6
L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en oeuvre.​

 

Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.​

 

Article 8
Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est à dire un crime contre l'espèce. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.​

 

Article 9
La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
​​

Article 10
L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.​

 

La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco.

Article L. 214-1 du Code rural

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L. 214-3 du Code rural

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Quelques définitions

L'animal de compagnie est  l'animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

Le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière, soit donnés par leur propriétaire.

Article L. 214-6 du Code rural

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’État.

L'intérêt à agir des associations de protection animale.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal (article 2-13 du Code de procédure pénale).

Article 2-13 du Code de procédure pénale

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.

Voici quelques textes
supplémentaires sur la législation concernant
les animaux de compagnie
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